Article L5123-7 du Code des transports
Texte de l'article
I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 5123-6 : 1° Les administrateurs des affaires maritimes ; 2° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; 4° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ; 5° à 7° (Abrogés) ; 8° Les agents des douanes. II. ― Ont accès à bord de tout navire pour vérifier la présence des certificats prévus aux articles L. 5123-1 et L. 5123-2 les agents mentionnés au I.
Questions fréquentes
Que dit l'article L5123-7 du Code des transports ?
I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 5123-6 : 1° Les administrateurs des affaires maritimes ; 2° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; 4° Les agents de l'Etat habilités par…
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