Article L5141-2-1 du Code des transports
Texte de l'article
En vue de mettre fin au danger ou à l'entrave prolongée mentionnés à l'article L. 5141-1 , l'autorité administrative compétente de l'Etat peut procéder à la réquisition des personnes et des biens. Lorsque le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant, ou leurs représentants, dûment mis en demeure de mettre fin, dans le délai qui leur a été imparti, au danger ou à l'entrave prolongée, refusent ou s'abstiennent de prendre les mesures nécessaires, l'autorité administrative compétente de l'Etat ou, dans les limites administratives des ports maritimes, l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 peut intervenir aux frais et risques du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant. En cas d'urgence, les mesures d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, peuvent être exécutées d'office et sans délai.
Questions fréquentes
Que dit l'article L5141-2-1 du Code des transports ?
En vue de mettre fin au danger ou à l'entrave prolongée mentionnés à l'article L. 5141-1 , l'autorité administrative compétente de l'Etat peut procéder à la réquisition des personnes et des biens. Lorsque le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant, ou leurs représentants, dûment mis en demeure de mettre fin, dans le délai qui leur a été imparti, au danger ou à l'entrave prolongée, refusent ou s'abstiennent de prendre les mesures nécessaires, l'autorité administrative compétente de l'Etat ou, da…
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