Article L5142-3 du Code des transports
Texte de l'article
Il peut être procédé à la vente de l'épave au profit de l'Etat : 1° Lorsque le propriétaire ne l'a pas réclamée ; 2° Lorsque le propriétaire a été déchu de ses droits en application des dispositions de l'article L. 5142-2 . Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Questions fréquentes
Que dit l'article L5142-3 du Code des transports ?
Il peut être procédé à la vente de l'épave au profit de l'Etat : 1° Lorsque le propriétaire ne l'a pas réclamée ; 2° Lorsque le propriétaire a été déchu de ses droits en application des dispositions de l'article L. 5142-2 . Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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