Article L5234-1 du Code des transports
Texte de l'article
Les navires utilisés pour un usage personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique définis par voie réglementaire sont munis d'une carte de circulation.
Questions fréquentes
Que dit l'article L5234-1 du Code des transports ?
Les navires utilisés pour un usage personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique définis par voie réglementaire sont munis d'une carte de circulation.
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