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Article L5241-6 du Code des transports

Texte de l'article

L'exploitation d'un navire ou toute opération connexe présentant un risque manifeste pour la sécurité ou la santé des passagers ou de l'équipage, pour les autres navires, ou pour l'environnement peut être limitée ou interdite par l'autorité administrative, après réalisation d'une étude de conformité ou d'une visite. Elle peut dans les mêmes conditions être arrêtée d'urgence, en cas de risque manifeste et imminent. Le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant et le capitaine du navire donnent accès, à tout moment, au navire, à l'exception des locaux à usage exclusif d'habitation, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre VII de la première partie.

Questions fréquentes

Que dit l'article L5241-6 du Code des transports ?
L'exploitation d'un navire ou toute opération connexe présentant un risque manifeste pour la sécurité ou la santé des passagers ou de l'équipage, pour les autres navires, ou pour l'environnement peut être limitée ou interdite par l'autorité administrative, après réalisation d'une étude de conformité ou d'une visite. Elle peut dans les mêmes conditions être arrêtée d'urgence, en cas de risque manifeste et imminent. Le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant et le capitaine du navire donnent accè…
Où trouver le texte officiel de l'article L5241-6 ?
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