Article L5253-3 du Code des transports
Texte de l'article
Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal des infractions définies par les dispositions du présent titre encourent : 1° L'amende prévue par l' article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 5°, 6° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Questions fréquentes
Que dit l'article L5253-3 du Code des transports ?
Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal des infractions définies par les dispositions du présent titre encourent : 1° L'amende prévue par l' article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 5°, 6° et 9° de l'article 131-39 du même code.
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