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Article L5332-15 du Code des transports

Texte de l'article

I.-Les contrôles de sûreté mentionnés à l' article L. 5332-11 peuvent être réalisés par : 1° Les officiers de police judiciaire ; 2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis, 1° ter de l' article 21 du code de procédure pénale , sur l'ordre et sous la responsabilité des agents mentionnés au 1° ; 3° Les agents des douanes. Ces officiers et agents peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux contrôles de sûreté qu'ils réalisent. II.-Des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, s'ils justifient d'une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4 , peuvent également procéder : 1° Sur toute personne soumise à une inspection-filtrage, avec son consentement : a) Aux opérations techniques mentionnées au a du 1° du II de l'article L. 5332-11 ; b) Aux opérations techniques mentionnées au 3° du même II, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sous réserve qu'ils disposent de l'agrément prévu au 2° du I de l'article L. 5332-18 et qu'elles soient réalisées par une personne du même sexe que celle qui en fait l'objet ; 2° Sur tout véhicule, toute unité de transport intermodal, toute marchandise, tout bagage, tout colis et tout autre bien soumis à une inspection-filtrage, avec le consentement de son propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité : a) Aux opérations techniques mentionnées au b du 1° et au 2° du II de l'article L. 5332-11 ; b) Aux opérations techniques mentionnées au 4° du même II, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sous réserve qu'ils disposent de l'agrément prévu au 2° du I de l'article L. 5332-18. Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes visées par les opérations techniques d'inspection-filtrage mentionnées au II de l'article L. 5332-11 refusent de donner leur consentement aux agents mentionnés au premier alinéa du présent II, il peut y être procédé par un des officiers ou agents mentionnés au I.

Questions fréquentes

Que dit l'article L5332-15 du Code des transports ?
I.-Les contrôles de sûreté mentionnés à l' article L. 5332-11 peuvent être réalisés par : 1° Les officiers de police judiciaire ; 2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis, 1° ter de l' article 21 du code de procédure pénale , sur l'ordre et sous la responsabilité des agents mentionnés au 1° ; 3° Les agents des douanes. Ces officiers et agents peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux contrôles de sûreté qu'ils réal…
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