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Article L5332-18 du Code des transports

Texte de l'article

I.-A l'issue d'une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l' article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure , sont délivrés : 1° Par l'autorité administrative : a) L'autorisation pour : -l'accès permanent aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l' article L. 5332-16 du présent code et, lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à ces zones ; -l'accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332-16 et, sauf exceptions identifiées par l'autorité administrative dans l'évaluation de sûreté prévue à l' article L. 5332-9 au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à ces installations ; -l'accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° dudit article L. 5332-16 lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ; b) L'agrément prévu à l' article L. 5332-17 ; c) L'habilitation prévue au même article L. 5332-17 ; 2° Par l'autorité administrative et le procureur de la République, l'agrément des personnes chargées des opérations prévues au b des 1° et 2° du II de l'article L. 5332-15 . II.-Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I sont renouvelées chaque année. III.-Toute personne pour laquelle sont sollicités une autorisation d'accès, un agrément ou une habilitation mentionnés au I est informée qu'elle est susceptible de faire l'objet de l'enquête administrative prévue au même I.

Questions fréquentes

Que dit l'article L5332-18 du Code des transports ?
I.-A l'issue d'une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l' article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure , sont délivrés : 1° Par l'autorité administrative : a) L'autorisation pour : -l'accès permanent aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l' article L. 5332-16 du présent code et, lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à ces zones ; -l'accès permanent aux installations portuaires mentionnées a…
Où trouver le texte officiel de l'article L5332-18 ?
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