Article L5332-19 du Code des transports
Texte de l'article
Sans préjudice des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail , des organismes de formation en sûreté portuaire, agréés par l'autorité administrative, peuvent dispenser les formations conduisant à l'obtention ou au renouvellement des attestations de formation des personnes physiques chargées de certaines missions de sûreté pour le compte des personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4 . Seules peuvent bénéficier de cet agrément les personnes morales établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités de formation en lien direct avec ces missions.
Questions fréquentes
Que dit l'article L5332-19 du Code des transports ?
Sans préjudice des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail , des organismes de formation en sûreté portuaire, agréés par l'autorité administrative, peuvent dispenser les formations conduisant à l'obtention ou au renouvellement des attestations de formation des personnes physiques chargées de certaines missions de sûreté pour le compte des personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4 . Seules peuvent bénéficier de cet agrément les personnes morales établies en Fra…
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