Article L5332-5 du Code des transports
Texte de l'article
Pour chaque port maritime mentionné à l'article L. 5332-1 , l'autorité administrative établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, une évaluation de sûreté du port. Les frais liés à son établissement sont, le cas échéant, répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'autorité portuaire. L'autorité administrative approuve l'évaluation de sûreté du port.
Questions fréquentes
Que dit l'article L5332-5 du Code des transports ?
Pour chaque port maritime mentionné à l'article L. 5332-1 , l'autorité administrative établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, une évaluation de sûreté du port. Les frais liés à son établissement sont, le cas échéant, répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'autorité portuaire. L'autorité administrative approuve l'évaluation de sûreté du port.
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