Article L5336-3-1 du Code des transports
Texte de l'article
Les infractions prévues à l'article L. 5336-11 peuvent être constatées par procès-verbal par : 1° Les officiers et agents de police judiciaire ; 2° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ; 3° Les administrateurs des affaires maritimes ; 4° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; 5° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
Questions fréquentes
Que dit l'article L5336-3-1 du Code des transports ?
Les infractions prévues à l'article L. 5336-11 peuvent être constatées par procès-verbal par : 1° Les officiers et agents de police judiciaire ; 2° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ; 3° Les administrateurs des affaires maritimes ; 4° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; 5° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé …
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