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Article L5531-3-1 du Code des transports

Texte de l'article

I.-L'introduction de boissons alcooliques à bord du navire est interdite sauf : 1° Autorisation du capitaine ; 2° Pour l'usage des membres de l'équipage, dans les limites imposées au titre de la présente section ou de la section 5 ; 3° Pour l'usage des passagers mentionnés à l'article L. 5511-5 . II.-L'interdiction prévue au I ne concerne pas les achats de boissons alcooliques effectués à titre privé à bord par les passagers mentionnés à l'article L. 5511-5 ou par les membres de l'équipage. S'agissant de l'équipage, le capitaine peut imposer qu'ils soient conservés dans des locaux fermés et selon des modalités qu'il définit.

Questions fréquentes

Que dit l'article L5531-3-1 du Code des transports ?
I.-L'introduction de boissons alcooliques à bord du navire est interdite sauf : 1° Autorisation du capitaine ; 2° Pour l'usage des membres de l'équipage, dans les limites imposées au titre de la présente section ou de la section 5 ; 3° Pour l'usage des passagers mentionnés à l'article L. 5511-5 . II.-L'interdiction prévue au I ne concerne pas les achats de boissons alcooliques effectués à titre privé à bord par les passagers mentionnés à l'article L. 5511-5 ou par les membres de l'équipage. S'ag…
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