Article L5531-38 du Code des transports
Texte de l'article
Au vu, soit du refus du contrôle, soit des résultats de celui-ci, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance prend, le cas échéant, toute mesure qu'il juge nécessaire, dans le cadre de ses prérogatives conformément aux articles L. 5531-1 , L. 5531-4 ou L. 5531-19 .
Questions fréquentes
Que dit l'article L5531-38 du Code des transports ?
Au vu, soit du refus du contrôle, soit des résultats de celui-ci, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance prend, le cas échéant, toute mesure qu'il juge nécessaire, dans le cadre de ses prérogatives conformément aux articles L. 5531-1 , L. 5531-4 ou L. 5531-19 .
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