Article L5531-9 du Code des transports
Texte de l'article
Est puni, conformément aux dispositions des articles 222-8 , 222-10 , 222-12 et 222-13 du code pénal réprimant les violences commises par une personne dépositaire de l'autorité publique, le capitaine qui use ou fait user de violence dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Questions fréquentes
Que dit l'article L5531-9 du Code des transports ?
Est puni, conformément aux dispositions des articles 222-8 , 222-10 , 222-12 et 222-13 du code pénal réprimant les violences commises par une personne dépositaire de l'autorité publique, le capitaine qui use ou fait user de violence dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
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