Article L5533-17 du Code des transports
Texte de l'article
Un certificat ou tout autre document attestant de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie est détenu à bord. Si la couverture est assurée par plusieurs prestataires, le document délivré par chacun d'eux est détenu à bord. Une copie du certificat ou de l'attestation est affichée à bord dans les locaux accessibles aux gens de mer.
Questions fréquentes
Que dit l'article L5533-17 du Code des transports ?
Un certificat ou tout autre document attestant de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie est détenu à bord. Si la couverture est assurée par plusieurs prestataires, le document délivré par chacun d'eux est détenu à bord. Une copie du certificat ou de l'attestation est affichée à bord dans les locaux accessibles aux gens de mer.
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