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Article L5545-5 du Code des transports

Texte de l'article

A bord de tout navire, il est interdit d'employer des jeunes âgés de moins de seize ans. Toutefois, dans les conditions fixées à l'article L. 4153-1 du code du travail, des jeunes ayant au moins quinze ans peuvent être employés à bord des navires de pêche et des navires ne naviguant que dans les eaux intérieures, dans les conditions précisées par décret.

Questions fréquentes

Que dit l'article L5545-5 du Code des transports ?
A bord de tout navire, il est interdit d'employer des jeunes âgés de moins de seize ans. Toutefois, dans les conditions fixées à l'article L. 4153-1 du code du travail, des jeunes ayant au moins quinze ans peuvent être employés à bord des navires de pêche et des navires ne naviguant que dans les eaux intérieures, dans les conditions précisées par décret.
Où trouver le texte officiel de l'article L5545-5 ?
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