Article L5545-6 du Code des transports
Texte de l'article
Les jeunes âgés de seize à dix-huit ans non titulaires d'un contrat de travail ne peuvent être admis ou employés sur un navire qu'après la conclusion d'une convention de stage établie dans le respect d'une convention-type déterminée par arrêté du ministre chargé de la mer. Aucune convention ne peut être conclue avec un armement si les services de contrôle estiment que les conditions de travail présentent un risque de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la santé du stagiaire.
Questions fréquentes
Que dit l'article L5545-6 du Code des transports ?
Les jeunes âgés de seize à dix-huit ans non titulaires d'un contrat de travail ne peuvent être admis ou employés sur un navire qu'après la conclusion d'une convention de stage établie dans le respect d'une convention-type déterminée par arrêté du ministre chargé de la mer. Aucune convention ne peut être conclue avec un armement si les services de contrôle estiment que les conditions de travail présentent un risque de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la santé du stagiaire.
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