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Article L5545-8-1 du Code des transports

Texte de l'article

Peuvent être admis à bord des navires effectuant une navigation déterminée, selon le genre de navigation, par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'éducation : 1° Les élèves mentionnés au 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail , lorsqu'ils effectuent des visites d'information, des séquences d'observation ou qu'ils suivent des périodes d'observation mentionnées à l' article L. 332-3-1 du code de l'éducation ; 2° Les étudiants lorsqu'ils effectuent des périodes d'observation en milieu professionnel prévues à l' article L. 124-3-1 du code de l'éducation .

Questions fréquentes

Que dit l'article L5545-8-1 du Code des transports ?
Peuvent être admis à bord des navires effectuant une navigation déterminée, selon le genre de navigation, par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'éducation : 1° Les élèves mentionnés au 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail , lorsqu'ils effectuent des visites d'information, des séquences d'observation ou qu'ils suivent des périodes d'observation mentionnées à l' article L. 332-3-1 du code de l'éducation ; 2° Les étudiants lorsqu'ils effectuent des périodes d'obs…
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