Article L5545-9 du Code des transports
Texte de l'article
Les lieux de travail et de vie à bord des navires sont aménagés et entretenus de manière à ce que leur utilisation garantisse la santé physique et mentale ainsi que la sécurité des gens de mer. Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité qui assurent la santé des intéressés. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Questions fréquentes
Que dit l'article L5545-9 du Code des transports ?
Les lieux de travail et de vie à bord des navires sont aménagés et entretenus de manière à ce que leur utilisation garantisse la santé physique et mentale ainsi que la sécurité des gens de mer. Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité qui assurent la santé des intéressés. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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