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Article L5552-18 du Code des transports

Texte de l'article

Les services effectués au cours d'une année civile qui n'ont pas été actifs ou professionnels peuvent être réduits ou annulés dans un délai maximum de trois ans à compter de la fin de l'année civile en cause. Un décret en Conseil d'Etat fixe ce délai et les modalités d'application de cette disposition.

Questions fréquentes

Que dit l'article L5552-18 du Code des transports ?
Les services effectués au cours d'une année civile qui n'ont pas été actifs ou professionnels peuvent être réduits ou annulés dans un délai maximum de trois ans à compter de la fin de l'année civile en cause. Un décret en Conseil d'Etat fixe ce délai et les modalités d'application de cette disposition.
Où trouver le texte officiel de l'article L5552-18 ?
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