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Article L5552-44 du Code des transports

Texte de l'article

Sous réserve des dispositions des articles L. 5552-7 , L. 5552-10 , L. 5552-31 , L. 5552-36 , L. 5552-37 et L. 5552-38 , les pensions sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées que dans les conditions suivantes : 1° A tout moment, en cas d'erreur matérielle ; 2° Dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit. La restitution des sommes payées au titre de la pension supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi.

Questions fréquentes

Que dit l'article L5552-44 du Code des transports ?
Sous réserve des dispositions des articles L. 5552-7 , L. 5552-10 , L. 5552-31 , L. 5552-36 , L. 5552-37 et L. 5552-38 , les pensions sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées que dans les conditions suivantes : 1° A tout moment, en cas d'erreur matérielle ; 2° Dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit. La restitution des sommes payées au titre de la pension supprimée ou révisée es…
Où trouver le texte officiel de l'article L5552-44 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
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