Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Article L6231-3 du Code des transports

Texte de l'article

Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le titre aéronautique de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 : 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique mentionnées à l'article L. 6225-3 et le comportement de cette personne permettent de présumer que celle-ci était en fonction sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 6232-14 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 6225-4 ont établi cet état ; 2° En cas d'ivresse manifeste alors que la personne était en fonction ou lorsque cette personne refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent article. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas d'ivresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ; 3° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 6225-8 , si les épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 6225-7 se révèlent positives ; 4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a fait usage de stupéfiants ou lorsque cette personne refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues à l'article L. 6225-8. La décision de rétention du titre aéronautique, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention. Lorsque les fonctions de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 ne nécessitent pas la détention d'un titre aéronautique ou lorsque la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 détient un titre aéronautique ou document équivalent délivré par un autre Etat ou lorsque le support du titre aéronautique est exclusivement dématérialisé rendant impossible toute détention matérielle, les officiers et agents de police judiciaire notifient à l'intéressé l'interdiction à titre conservatoire d'exercer, au-dessus du territoire français, les fonctions mentionnées à l'article L. 6225-1 à l'occasion desquelles les contrôles de l'alcoolémie ou de l'usage de stupéfiants ont été effectués.

Questions fréquentes

Que dit l'article L6231-3 du Code des transports ?
Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le titre aéronautique de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 : 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique mentionnées à l'article L. 6225-3 et le comportement de cette personne permettent de présumer que celle-ci était en fonction sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 6232-14 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 6225-4…
Où trouver le texte officiel de l'article L6231-3 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète de l'article L6231-3 du Code des transports dans votre situation, avec sources et jurisprudence.

Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Source officielle : Cet article est consultable dans sa version la plus à jour sur le site officiel Légifrance.
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.