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Article L6333-3 du Code des transports

Texte de l'article

Lorsque les contrôles mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 sont réalisés sur place, l'exploitant est informé par un avis préalable de l'identité des personnes chargées du contrôle, de la période contrôlée et de la faculté dont il dispose de se faire assister par un conseil de son choix.

Questions fréquentes

Que dit l'article L6333-3 du Code des transports ?
Lorsque les contrôles mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 sont réalisés sur place, l'exploitant est informé par un avis préalable de l'identité des personnes chargées du contrôle, de la période contrôlée et de la faculté dont il dispose de se faire assister par un conseil de son choix.
Où trouver le texte officiel de l'article L6333-3 ?
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