Article L6361-1 du Code des transports
Texte de l'article
L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est une autorité administrative indépendante. Elle est composée de dix membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière d'environnement, de santé humaine ou de transport aérien. Elle comprend : 1° Un président nommé par décret du Président de la République ; 2° Deux membres respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ; 3° Sept membres, nommés par décret en conseil des ministres, respectivement compétents en matière : a) D'acoustique, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; b) De nuisances sonores, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; c) D'émissions atmosphériques de l'aviation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ; d) D'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; e) De santé humaine, sur proposition du ministre chargé de la santé ; f) D'aéronautique, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ; g) De navigation aérienne, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile. Le mandat des membres de l'Autorité est de six ans. Pour assurer un renouvellement par moitié de l'autorité, cinq membres sont nommés tous les trois ans. Les membres mentionnés au 1° et au 3° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes à l'issue de chaque renouvellement triennal. Pour le renouvellement des membres mentionnés au 2°, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Si, en cours de mandat, le président ou un membre de l'autorité cesse d'exercer ses fonctions son successeur est de même sexe. Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Les fonctions de président sont rémunérées et les fonctions de membre de l'autorité sont indemnisées dans des conditions fixées par décret.
Questions fréquentes
Que dit l'article L6361-1 du Code des transports ?
L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est une autorité administrative indépendante. Elle est composée de dix membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière d'environnement, de santé humaine ou de transport aérien. Elle comprend : 1° Un président nommé par décret du Président de la République ; 2° Deux membres respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du S…
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