Article L6372-10 du Code des transports
Texte de l'article
Les astreintes sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur réquisition du ministre intéressé ou de son représentant.
Questions fréquentes
Que dit l'article L6372-10 du Code des transports ?
Les astreintes sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur réquisition du ministre intéressé ou de son représentant.
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