Article R1115-3 du Code des transports
Texte de l'article
Une compensation financière peut être demandée à l'utilisateur, en vertu de l'article L. 1115-3 , pour les services mentionnés au présent article, lorsque la fréquence des requêtes de cet utilisateur est supérieure, pour chacune des catégories de données dynamiques sur les déplacements mentionnées à l'article L. 1115-1 ou au paragraphe 2 de l'annexe au règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission européenne du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, aux seuils déterminés par le présent article. Si le service de fourniture de données concerné permet à l'utilisateur d'effectuer une requête unique pour obtenir, à un instant donné, la totalité des informations d'une catégorie de données dynamiques, sur l'ensemble du service de mobilité, une compensation peut être exigée de cet utilisateur lorsque le nombre de ses requêtes est supérieur à l'un ou l'autre des seuils suivants : Catégorie de service Nombre de requêtes par jour Nombre de requêtes par heure Véhicules, cycles et engins de déplacement personnel en libre-service 1 500 600 Véhicules, cycles et engins de déplacement personnel devant être restitués au point d'origine 100 10 Service de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage 500 60 Stationnement en ouvrage ou sur voirie 720 30 Points de recharge publics pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables 100 10 Service régulier de transport aérien 100 10 Autres services réguliers de transport 720 30 Si le service de fourniture de données relatives aux services réguliers de transport concerné permet uniquement à l'utilisateur d'effectuer une requête station par station, une compensation peut être demandée à cet utilisateur lorsque le nombre de ses requêtes est supérieur à N fois 720 requêtes par jour ou à N fois 30 requêtes par heure, N correspondant au nombre de stations que comporte le service de transport.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1115-3 du Code des transports ?
Une compensation financière peut être demandée à l'utilisateur, en vertu de l'article L. 1115-3 , pour les services mentionnés au présent article, lorsque la fréquence des requêtes de cet utilisateur est supérieure, pour chacune des catégories de données dynamiques sur les déplacements mentionnées à l'article L. 1115-1 ou au paragraphe 2 de l'annexe au règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission européenne du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conse…
Où trouver le texte officiel de l'article R1115-3 ?
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