Article R1221-6 du Code des transports
Texte de l'article
La comptabilité est tenue conformément au plan comptable applicable en la matière arrêté par instruction conjointe du ministre chargé des finances, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des collectivités territoriales et soumise aux règles de la comptabilité publique.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1221-6 du Code des transports ?
La comptabilité est tenue conformément au plan comptable applicable en la matière arrêté par instruction conjointe du ministre chargé des finances, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des collectivités territoriales et soumise aux règles de la comptabilité publique.
Où trouver le texte officiel de l'article R1221-6 ?
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