Article R1241-66-6 du Code des transports
Texte de l'article
Pour l'élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 1° du II de l'article L. 1241-13-2 , sont applicables les dispositions des articles R. 211-29 à R. 211-34 , R. 211-40 à R. 211-41 , R. 211-55 à R. 211-66 , R. 211-88 à R. 211-101 et R. 211-129 à R. 211-140 du code général de la fonction publique , en tant qu'elles se rapportent aux agents de droit public.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1241-66-6 du Code des transports ?
Pour l'élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 1° du II de l'article L. 1241-13-2 , sont applicables les dispositions des articles R. 211-29 à R. 211-34 , R. 211-40 à R. 211-41 , R. 211-55 à R. 211-66 , R. 211-88 à R. 211-101 et R. 211-129 à R. 211-140 du code général de la fonction publique , en tant qu'elles se rapportent aux agents de droit public.
Où trouver le texte officiel de l'article R1241-66-6 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français.
Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète
de l'article R1241-66-6 du Code des transports dans votre situation, avec sources et jurisprudence.
Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.