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Article R1251-12 du Code des transports

Texte de l'article

Lorsqu'une personne agréée mentionnée aux articles précédents constate un risque grave ou imminent pour la sécurité dans l'exercice de ses missions, cette personne en informe immédiatement la personne publique ou privée pour le compte de laquelle l'ouvrage est utilisé et le titulaire du pouvoir de police général.

Questions fréquentes

Que dit l'article R1251-12 du Code des transports ?
Lorsqu'une personne agréée mentionnée aux articles précédents constate un risque grave ou imminent pour la sécurité dans l'exercice de ses missions, cette personne en informe immédiatement la personne publique ou privée pour le compte de laquelle l'ouvrage est utilisé et le titulaire du pouvoir de police général.
Où trouver le texte officiel de l'article R1251-12 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
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