Article R1261-14 du Code des transports
Texte de l'article
Les créances de l'autorité sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président. Il procède aux poursuites.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1261-14 du Code des transports ?
Les créances de l'autorité sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président. Il procède aux poursuites.
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