Article R1261-7 du Code des transports
Texte de l'article
Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, le président de l'autorité a qualité pour : 1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ; 2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ; 3° Gérer les disponibilités ; 4° Passer au nom de l'autorité toute convention et tout marché et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1261-7 du Code des transports ?
Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, le président de l'autorité a qualité pour : 1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ; 2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ; 3° Gérer les disponibilités ; 4° Passer au nom de l'autorité toute convention et tout marché et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers.
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