Article R1321-1 du Code des transports
Texte de l'article
En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu définissant la période de référence mentionnée à l'article L. 1321-8 , cette période est de deux semaines, sauf pour le personnel roulant des entreprises exploitant les places couchées dans les trains pour lequel cette période est de quatre semaines.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1321-1 du Code des transports ?
En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu définissant la période de référence mentionnée à l'article L. 1321-8 , cette période est de deux semaines, sauf pour le personnel roulant des entreprises exploitant les places couchées dans les trains pour lequel cette période est de quatre semaines.
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