Article R1422-21 du Code des transports
Texte de l'article
Pour l'application des dispositions des articles R. 1422-4 et R. 1422-12 à R. 1422-20 , sont considérés comme ayant exercé des activités de direction ou d'encadrement soit le chef d'entreprise ou de succursale, soit la personne qui a occupé l'emploi d'adjoint de ces derniers ou de cadre supérieur chargé de fonctions commerciales ou techniques et responsable d'un département de l'entreprise. Toutefois, pour le chef d'entreprise, salarié ou non, la condition de capacité professionnelle à remplir est l'une de celles qui sont prévues par l'article R. 1422-13 . La qualité de dirigeant d'entreprise ou de cadre est prouvée par une attestation de l'autorité ou de l'organisme compétent de l'Etat dans lequel les fonctions ont été exercées.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1422-21 du Code des transports ?
Pour l'application des dispositions des articles R. 1422-4 et R. 1422-12 à R. 1422-20 , sont considérés comme ayant exercé des activités de direction ou d'encadrement soit le chef d'entreprise ou de succursale, soit la personne qui a occupé l'emploi d'adjoint de ces derniers ou de cadre supérieur chargé de fonctions commerciales ou techniques et responsable d'un département de l'entreprise. Toutefois, pour le chef d'entreprise, salarié ou non, la condition de capacité professionnelle à remplir e…
Où trouver le texte officiel de l'article R1422-21 ?
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