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Article R1512-1 du Code des transports

Texte de l'article

L'établissement mentionné à l'article L. 1512-6 est administré par un conseil d'administration de dix-huit membres qui comprend, outre les quatre parlementaires mentionnés à l'article L. 1512-8 : 1° Neuf représentants de l'Etat : a) Un agent de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, nommé par arrêté du ministre chargé des transports ; b) Le directeur des services de transport ou son représentant ; c) Le directeur des infrastructures de transport ou son représentant ; d) Le directeur des affaires maritimes ou son représentant ; e) Le directeur général du Trésor ou son représentant ; f) Le directeur du budget ou son représentant ; g) Le directeur de la prévision ou son représentant ; h) Le commissaire général au développement durable ou son représentant ; i) Le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ou son représentant. 2° Deux représentants des collectivités territoriales, nommés par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition, pour l'un, de l'Association des régions de France et, pour l'autre, de l'Association des départements de France ; 3° Trois personnalités qualifiées nommées, pour deux d'entre elles par arrêté du ministre chargé des transports, pour la troisième par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Questions fréquentes

Que dit l'article R1512-1 du Code des transports ?
L'établissement mentionné à l'article L. 1512-6 est administré par un conseil d'administration de dix-huit membres qui comprend, outre les quatre parlementaires mentionnés à l'article L. 1512-8 : 1° Neuf représentants de l'Etat : a) Un agent de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, nommé par arrêté du ministre chargé des transports ; b) Le directeur des services de transport ou son représentant ; c) Le directeur des infrastructures de transport ou son représentant…
Où trouver le texte officiel de l'article R1512-1 ?
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