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Article R1512-7 du Code des transports

Texte de l'article

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières. Il arrête les aides qu'il accorde en application des dispositions de l'article R. 1512-3 . Le budget de l'établissement et ses comptes annuels font l'objet d'une approbation expresse par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des transports. Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.

Questions fréquentes

Que dit l'article R1512-7 du Code des transports ?
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières. Il arrête les aides qu'il accorde en application des dispositions de l'article R. 1512-3 . Le budget de l'établissement et ses comptes annuels font l'objet d'une approbation expresse par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des transports. Le conseil d'admin…
Où trouver le texte officiel de l'article R1512-7 ?
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