Article R1621-20 du Code des transports
Texte de l'article
Le directeur peut rendre publiques les recommandations mentionnées à l'article R. 1621-9 , accompagnées, le cas échéant, des réponses reçues des destinataires. Les mêmes dispositions sont applicables aux recommandations de sécurité qui peuvent être émises à la suite d'études de retour d'expérience et d'accidentologie.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1621-20 du Code des transports ?
Le directeur peut rendre publiques les recommandations mentionnées à l'article R. 1621-9 , accompagnées, le cas échéant, des réponses reçues des destinataires. Les mêmes dispositions sont applicables aux recommandations de sécurité qui peuvent être émises à la suite d'études de retour d'expérience et d'accidentologie.
Où trouver le texte officiel de l'article R1621-20 ?
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