Article R1803-24 du Code des transports
Texte de l'article
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum trois fois par an. La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par le représentant d'un des ministères de tutelle ou par au moins huit des membres de ce conseil, sur un ordre du jour déterminé. Ces derniers doivent respecter un délai de deux mois lorsqu'ils entendent introduire une nouvelle demande de réunion du conseil d'administration. L'ordre du jour et le dossier de séance sont adressés aux membres du conseil au moins quinze jours à l'avance, ramenés à huit jours en cas d'urgence. Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Un administrateur ne peut détenir qu'un seul mandat. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois jours. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le règlement intérieur de l'Agence peut prévoir que les membres du conseil participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, permettant l'identification des intervenants et assurant la participation effective de ceux-ci à un débat collégial. Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise. Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par un administrateur au moins. Copie du procès-verbal est adressée aux ministères de tutelle, au commissaire du Gouvernement, aux délégués territoriaux, aux membres du conseil, au contrôleur budgétaire et au directeur général de l'Agence.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1803-24 du Code des transports ?
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum trois fois par an. La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par le représentant d'un des ministères de tutelle ou par au moins huit des membres de ce conseil, sur un ordre du jour déterminé. Ces derniers doivent respecter un délai de deux mois lorsqu'ils entendent introduire une nouvelle demande de réunion du conse…
Où trouver le texte officiel de l'article R1803-24 ?
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