Article R2251-35 du Code des transports
Texte de l'article
L'entreprise peut, dans les conditions fixées par la présente section, acquérir, détenir et conserver des armes, des munitions et leurs éléments, pour l'exercice, par son service interne de sécurité, de la mission définie au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1 et à l'article L. 2251-1-1 . Les dispositions des articles R. 312-13 , R. 312-22 , R. 312-24 , R. 312-25 , R. 312-47 et R. 613-3 du code de la sécurité intérieure ne lui sont pas applicables.
Questions fréquentes
Que dit l'article R2251-35 du Code des transports ?
L'entreprise peut, dans les conditions fixées par la présente section, acquérir, détenir et conserver des armes, des munitions et leurs éléments, pour l'exercice, par son service interne de sécurité, de la mission définie au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1 et à l'article L. 2251-1-1 . Les dispositions des articles R. 312-13 , R. 312-22 , R. 312-24 , R. 312-25 , R. 312-47 et R. 613-3 du code de la sécurité intérieure ne lui sont pas applicables.
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