Article R2251-48 du Code des transports
Texte de l'article
L'agent ne fait usage des armes qui lui ont été remises qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l' article 122-5 du code pénal .
Questions fréquentes
Que dit l'article R2251-48 du Code des transports ?
L'agent ne fait usage des armes qui lui ont été remises qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l' article 122-5 du code pénal .
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