Article R2251-53-4 du Code des transports
Texte de l'article
La traçabilité de la conservation et de la restitution des objets est assurée par l'enregistrement des informations suivantes dans un registre : 1° Les informations listées aux 1° à 5° de l'article R. 2251-53-2 ; 2° Le lieu de conservation ; 3° La date et le lieu en cas de restitution ou la date de destruction en cas de destruction de l'objet.
Questions fréquentes
Que dit l'article R2251-53-4 du Code des transports ?
La traçabilité de la conservation et de la restitution des objets est assurée par l'enregistrement des informations suivantes dans un registre : 1° Les informations listées aux 1° à 5° de l'article R. 2251-53-2 ; 2° Le lieu de conservation ; 3° La date et le lieu en cas de restitution ou la date de destruction en cas de destruction de l'objet.
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