Article R2251-58 du Code des transports
Texte de l'article
I.-Le document de référence et de tarification des prestations de sûreté prévu à l'article L. 2251-1-1 dresse la liste des prestations de sûreté proposées par le service interne de sécurité de la SNCF conformément aux dispositions du I de l'article R. 2251-54 , en distinguant les prestations susceptibles d'être fournies : 1° Aux gestionnaires d'infrastructure ; 2° Aux exploitants d'installations de service ; 3° Aux entreprises assurant des services de transport ferroviaire de voyageurs ; 4° Aux entreprises assurant des services de transport ferroviaire de marchandises ; 5° Aux autorités organisatrices de transport ferroviaire. II.-Le document de référence et de tarification des prestations de sûreté prévu à l'article L. 2251-1-2 dresse la liste des prestations de sûreté proposées par le service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens conformément aux dispositions du II de l'article R. 2251-54. III.-Les documents de référence et de tarification définissent les conditions de réalisation de ces prestations et en fixent le tarif. Celui-ci est établi au regard du coût de la prestation, qui doit être celui d'un opérateur efficace, majoré d'un bénéfice raisonnable. Ce tarif peut être établi sur une période pluriannuelle. Lorsque la spécificité de certaines prestations ne permet pas d'établir un tarif unitaire, le document de référence et de tarification peut prévoir que le tarif de ces prestations est arrêté au cas par cas selon un devis établi préalablement à leur délivrance. Dans ce cas, le document de référence et de tarification précise les principes d'établissement du devis et, en particulier, les tarifs élémentaires permettant cet établissement.
Questions fréquentes
Que dit l'article R2251-58 du Code des transports ?
I.-Le document de référence et de tarification des prestations de sûreté prévu à l'article L. 2251-1-1 dresse la liste des prestations de sûreté proposées par le service interne de sécurité de la SNCF conformément aux dispositions du I de l'article R. 2251-54 , en distinguant les prestations susceptibles d'être fournies : 1° Aux gestionnaires d'infrastructure ; 2° Aux exploitants d'installations de service ; 3° Aux entreprises assurant des services de transport ferroviaire de voyageurs ; 4° Aux …
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