Article R2251-72 du Code des transports
Texte de l'article
I.-La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens peuvent, en application de l'article L. 2251-4-1 , mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents de leurs services internes de sécurité. II.-Ces traitements ont pour finalités : 1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ; 2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, dans le cadre d'une procédure judiciaire. III.-Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.
Questions fréquentes
Que dit l'article R2251-72 du Code des transports ?
I.-La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens peuvent, en application de l'article L. 2251-4-1 , mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents de leurs services internes de sécurité. II.-Ces traitements ont pour finalités : 1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ; 2° Le constat des …
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