Article R2251-73 du Code des transports
Texte de l'article
Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont : 1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans les conditions prévues à l'article L. 2251-4-1 ; 2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ; 3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ; 4° Le lieu où ont été collectées les données ; 5° L'identifiant de la caméra ; 6° L'identification des personnels utilisateurs du logiciel d'exploitation des fichiers vidéo et son service ; 7° Le motif d'export du fichier vidéo, le nom de l'agent et du service demandeurs, et le numéro de procédure administrative, judiciaire ou disciplinaire. Si les données mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images et sons visés au 1°, les personnes mentionnées au I de l'article R. 2251-76 doivent être en mesure d'en justifier par l'application de suivi de l'activité. Les données enregistrées dans le traitement sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l' article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
Questions fréquentes
Que dit l'article R2251-73 du Code des transports ?
Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont : 1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans les conditions prévues à l'article L. 2251-4-1 ; 2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ; 3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ; 4° Le lieu où o…
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