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Article R2251-76 du Code des transports

Texte de l'article

I.-Dans la limite de leurs attributions respectives, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 2251-73 : 1° Les responsables des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ; 2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par les responsables des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens. Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 2251-73 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents. II.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements : 1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ; 2° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale qui assurent le contrôle des agents des services internes de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans les conditions prévues à l'article L. 2251-6 ; 3° Les agents participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des personnels des services internes de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ; 4° Les agents chargés de la formation des personnels des services internes de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ; 5° Les personnes spécialement habilitées des services chargés du traitement ou du suivi des procédures administratives, judiciaires ou disciplinaires, notamment les services juridiques de l'exploitant   ; 6° Les personnes spécialement habilitées et désignées par le responsable de traitement pour réaliser des actions de maintenance, nécessaires au traitement ou au suivi des procédures administratives, judiciaires ou disciplinaires.

Questions fréquentes

Que dit l'article R2251-76 du Code des transports ?
I.-Dans la limite de leurs attributions respectives, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 2251-73 : 1° Les responsables des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ; 2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par les responsables des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens. Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l'extraction des d…
Où trouver le texte officiel de l'article R2251-76 ?
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