Article R2271-16 du Code des transports
Texte de l'article
Afin de permettre la réalisation des inspections prévues au second alinéa de l'article L. 2271-2 , chacune des personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 est tenue d'autoriser les agents et personnes qui en sont chargés à accéder à tous les équipements intéressant la sûreté des gares trans-Manche ou aux installations mentionnées à l'article R. 2271-6 et de tenir à leur disposition l'ensemble des documents ayant trait, directement ou indirectement, à la sûreté de celles-ci.
Questions fréquentes
Que dit l'article R2271-16 du Code des transports ?
Afin de permettre la réalisation des inspections prévues au second alinéa de l'article L. 2271-2 , chacune des personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 est tenue d'autoriser les agents et personnes qui en sont chargés à accéder à tous les équipements intéressant la sûreté des gares trans-Manche ou aux installations mentionnées à l'article R. 2271-6 et de tenir à leur disposition l'ensemble des documents ayant trait, directement ou indirectement, à la sûreté de celles-ci.
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