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Article R2271-36 du Code des transports

Texte de l'article

En cas de manquement constaté aux obligations prévues par les dispositions de l'article L. 2271-5 , du IV de l'article L. 2271-6 et des articles R. 2271-26 et R. 2271-29 , le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés, prononcer, à l'encontre de la personne physique qui en est l'auteur, la mesure de suspension prévue au 1° de l'article L. 2271-7 .

Questions fréquentes

Que dit l'article R2271-36 du Code des transports ?
En cas de manquement constaté aux obligations prévues par les dispositions de l'article L. 2271-5 , du IV de l'article L. 2271-6 et des articles R. 2271-26 et R. 2271-29 , le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés, prononcer, à l'encontre de la personne physique qui en est l'auteur, la mesure de suspension prévue au 1° de l'article L. 2271-7 .
Où trouver le texte officiel de l'article R2271-36 ?
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