Article R3113-34-4 du Code des transports
Texte de l'article
A défaut de transmission des documents prévus au second alinéa de l'article R. 3113-34-1 , à l'article R. 3113-34-2 et au second alinéa de l'article R. 3113-34-3 , et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois suivant sa réception, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier. Cette décision entraîne les effets prévus à l'article R. 3113-16 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R3113-34-4 du Code des transports ?
A défaut de transmission des documents prévus au second alinéa de l'article R. 3113-34-1 , à l'article R. 3113-34-2 et au second alinéa de l'article R. 3113-34-3 , et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois suivant sa réception, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier. Cette décision entraîne les effets prévus à l'article R. 3113-16 .
Où trouver le texte officiel de l'article R3113-34-4 ?
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