Article R3121-17 du Code des transports
Texte de l'article
Tout conducteur de taxi est titulaire, lors de son entrée initiale dans la profession, d'une attestation de suivi d'une formation de prévention et de secours civiques de niveau 1 délivrée depuis moins de deux ans, ou d'une formation équivalente pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R3121-17 du Code des transports ?
Tout conducteur de taxi est titulaire, lors de son entrée initiale dans la profession, d'une attestation de suivi d'une formation de prévention et de secours civiques de niveau 1 délivrée depuis moins de deux ans, ou d'une formation équivalente pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1 .
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