Article R3124-5 du Code des transports
Texte de l'article
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe : -le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de transport avec chauffeur avec des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues à l'article R. 3122-6 ; -l'utilisation, par l'exploitant de voitures de transport avec chauffeur, à bord de ses véhicules, de l'un des équipements propres aux taxis énumérés au I de l'article R. 3122-7 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R3124-5 du Code des transports ?
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe : -le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de transport avec chauffeur avec des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues à l'article R. 3122-6 ; -l'utilisation, par l'exploitant de voitures de transport avec chauffeur, à bord de ses véhicules, de l'un des équipements propres aux taxis énumérés au I de l'article R. 3122-7 .
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