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Article R3133-4 du Code des transports

Texte de l'article

Les services de transport d'utilité sociale sont exécutés avec des véhicules appartenant à l'association organisatrice ou mis à sa disposition à titre non lucratif. L'association s'assure que le véhicule utilisé dispose du certificat d'immatriculation mentionné au I de l' article R. 322-1 du code de la route et de l'assurance prévue par les dispositions de l 'article L. 211-1 du code des assurances . Elle s'assure également que le conducteur chargé du déplacement dispose du permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé.

Questions fréquentes

Que dit l'article R3133-4 du Code des transports ?
Les services de transport d'utilité sociale sont exécutés avec des véhicules appartenant à l'association organisatrice ou mis à sa disposition à titre non lucratif. L'association s'assure que le véhicule utilisé dispose du certificat d'immatriculation mentionné au I de l' article R. 322-1 du code de la route et de l'assurance prévue par les dispositions de l 'article L. 211-1 du code des assurances . Elle s'assure également que le conducteur chargé du déplacement dispose du permis de conduire re…
Où trouver le texte officiel de l'article R3133-4 ?
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